Article 71 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 71 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 70 Article 71-1

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L'article 71 de la Constitution de la Cinquième République française précise la composition et les règles de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE), dont le statut et les missions ont été définies aux articles 69 et 70.

Texte de l'article

« La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. »

— Article 71 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Évolution de l'article

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l'article 71 sur les points suivants :

  • le Conseil économique et social a été renommé en Conseil économique, social et environnemental ;
  • le nombre de ses membres ne pourra désormais excéder 233.

Renvoi à la loi organique

Il s'agit de l'ordonnance du portant loi organique relative au Conseil économique et social[2].

Elle fut modifiée à de nombreuses reprises :

  • Ordonnance n° 62-918 du
  • Loi organique n° 84-499 du
  • Loi organique n° 90-1001 du
  • Loi organique n° 92-730 du
  • Loi organique n° 2000-294 du

Voir aussi

Notes et références

  1. Article 71 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social (version consolidée) sur Légifrance.
v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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